Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006827455
Texte parentLEGITEXT000005617996
Référencearticle 53 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour l'accessibilité ou de la commission d'arrondissement, communale ou intercommunale aprés avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il en fixe la composition.

2. Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis.

3. Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer.

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