1. Les véhicules destinés à faire partie d'unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit "arrêté ADR" susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 2 mars 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 février 2000.
TexteArrêté du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006885935
Texte parentLEGITEXT000005618018
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