Arrêté du 2 mars 1995 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

TexteArrêté du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000043568824
Texte parentLEGITEXT000005618018
Référencearticle 5-1 de l'arrêté du 2 mars 1995 (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Compte tenu de leur équipement spécialisé, les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile destinés à la lutte contre l'incendie sont considérés comme satisfaisant aux exigences du présent arrêté.

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