Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1999 au 8 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-278 du 13 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699073
Texte parentLEGITEXT000005618022
Référencearticle 3 du décret n°95-278 du 13 mars 1995 (version du 5 mars 1999)Légifrance →
1. Les centres régionaux de pharmacovigilance existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour déposer un dossier à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article R. 5144-16 du code de la santé publique.
2. Les centres qui auront présenté cette demande dans ce délai pourront continuer à fonctionner conformément aux conventions existantes, conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels ils sont implantés, jusqu'à l'intervention soit de l'arrêté d'agrément et de la convention les concernant prévus à l'article R. 5144-16 du code de la santé publique, soit du refus exprès d'agrément, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
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