1. Le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 3,20 p. 100 en ce qui concerne les agents en activité et à 1,60 p. 100 en ce qui concerne les pensionnés.
Décret n°95-281 du 7 mars 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 mars 1995.
TexteDécret n°95-281 du 7 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778382
Texte parentLEGITEXT000005618025
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