1. L'examen psychotechnique auquel sont astreints les candidats aux grades du cadre d'emplois de conducteurs territoriaux de véhicules mentionnés à l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.
Arrêté du 22 février 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 mars 1995.
TexteArrêté du 22 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006383482
Texte parentLEGITEXT000005618027
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