1. Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 2 ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article L. 15 du code de la route.
Arrêté du 22 février 1995 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 3 août 1999.
TexteArrêté du 22 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006383483
Texte parentLEGITEXT000005618027
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