1. Pendant la période de cinq ans prévue à l'article 2 de la loi organique du 21 juin 1994 susvisée, le trésorier-payeur général de la Polynésie française, comptable principal de l'Etat, est chargé de recouvrer la participation financière du territoire de la Polynésie française au fonctionnement du service public pénitentiaire telle qu'elle est définie par la convention conclue le 30 décembre 1994 entre ce territoire et l'Etat.
Décret n°95-282 du 13 mars 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°95-282 du 13 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006541412
Texte parentLEGITEXT000005618028
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.