Décret n°95-302 du 21 mars 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 mars 1995.

TexteDécret n°95-302 du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006356207
Texte parentLEGITEXT000005618079
Référencearticle 4 du décret n°95-302 du 21 mars 1995 (version du 22 mars 1995)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe II, soit à l'annexe III, doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

2. (1)M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

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