Arrêté du 20 mars 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 1995 au 25 octobre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332641
Texte parentLEGITEXT000005618084
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 mars 1995 (version du 22 mars 1995)Légifrance →

1. La convention type relative aux opérations de transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.) par les organismes relais est ainsi rédigée :

2. " Article 1er

3. Objet de la convention

4. La présente convention définit les conditions de participation des organismes relais à la procédure T.D.F.C.

5. Article 2

6. Conditions d'exécution

7. Un cahier des charges, annexé à la convention, fixe les conditions d'exécution des travaux de mise en oeuvre de la procédure T.D.F.C. à la charge des organismes relais.

8. Ce cahier est actualisé chaque année et consultable auprès de la direction générale des impôts.

9. Article 3

10. Utilisation du numéro d'identification au F.R.P.

11. Les organismes relais utilisent le numéro d'identification du F.R.P. (fichier des redevables permanents) de la direction générale des impôts comme identifiant des entreprises adhérentes à T.D.F.C. qui complète l'identifiant SIRET.

12. Article 4

13. Utilisation des données

14. Les contribuables ou les organismes relais peuvent transmettre à des tiers et sous le format T.D.F.C. les données informatiques relatives aux renseignements comptables et fiscaux constitutifs de la déclaration de résultat et de ses annexes aux trois conditions suivantes :

15. - la transmission doit avoir été autorisée expressément par le contribuable ;

16. - l'organisme relais doit s'assurer du respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

17. - le numéro F.R.P. (numéro d'identification propre à la direction générale des impôts) ne doit pas être compris dans les données transmises.

18. Article 5

19. Durée de la convention

20. La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de signature par les parties contractantes et renouvelable par tacite reconduction ; toute modification fera l'objet d'un avenant.

21. Article 6

22. Déclaration à la Commission nationale

23. de l'informatique et des libertés

24. L'organisme relais, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, s'engage à déclarer à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le traitement qu'il met en oeuvre dans le cadre de T.D.F.C.

25. Article 7

26. Clause de résiliation

27. La convention peut être résiliée :

28. - par la direction générale des impôts en cas de manquement aux engagements souscrits ;

29. - par l'organisme relais à la seule condition du dépôt préalable d'une demande de résiliation au moins quatre-vingt-dix jours avant la prise d'effet de sa décision.

30. Article 8

31. Clause exécutoire

32. La présente convention devient exécutoire après avoir été revêtue de la signature des parties contractantes. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006332641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.