Référencearticle 2 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 (version du 18 janvier 2001)Légifrance →
1. Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année.
2. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000.
3. Les agents civils non titulaires de l'Etat auxquels s'applique un système d'avancement d'échelon sont admis au bénéfice des dispositions du présent article.
Nota : Le II de l'article 1er du décret n° 2001-48 ajoutait, dans le deuxième alinéa, après les mots "1er janvier 1995", les mots : "pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000."
Une décision du Conseil d'Etat n° 229547 en date du 9 février 2005, a annulé, en tant qu'il concerne les fonctionnaires de police, le II de cet article 1er du décret n° 2001-48.
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