Décret n° 95-313 du 21 mars 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2001.

TexteDécret n° 95-313 du 21 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477547
Texte parentLEGITEXT000005618092
Référencearticle 3 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 (version du 18 janvier 2001)Légifrance →

1. Le droit de mutation prioritaire prévu au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est ouvert :

2. 1° Aux fonctionnaires de police qui justifient de sept ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé en application du 1° de l'article 1er du présent décret ;

3. 2° Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.

4. Les années de services ouvrant droit à la priorité de mutation mentionnée à l'alinéa précédent sont prises en compte, pour les fonctionnaires visés aux 1° et 2° de l'article 1er, à compter du 1er janvier 2000.

Nota : Le III de l'article 2 du décret n° 2001-48 ajoutait un quatrième alinéa à cet article. Une décision du Conseil d'Etat n° 229547 en date du 9 février 2005, a annulé, en tant qu'il concerne les fonctionnaires de police, le III de cet article 2 du décret n° 2001-48.

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