Arrêté du 6 mars 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 mars 1995.

TexteArrêté du 6 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006462760
Texte parentLEGITEXT000005618095
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mars 1995 (version du 23 mars 1995)Légifrance →

1. L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq minutes à trente minutes qui comprend deux phases :

2. 1. Un exposé par le candidat, pendant quatre minutes au moins et six minutes au plus, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmières et infirmiers.

3. 2. Un entretien portant plus particulièrement sur des questions qui peuvent être tirées au sort :

4. a) Touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et de la médecine de prévention dans les services et établissements ;

5. b) Permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, notamment dans les domaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène générale, et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux infirmières en chef et infirmiers en chef.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.