1. A l'issue de l'épreuve orale indiquée à l'article 2 ci-dessus, le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats retenus ; cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Arrêté du 6 mars 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 mars 1995.
TexteArrêté du 6 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006462762
Texte parentLEGITEXT000005618095
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