Arrêté du 23 mars 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 1995.

TexteArrêté du 23 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006501354
Texte parentLEGITEXT000005618123
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mars 1995 (version du 25 mars 1995)Légifrance →

1. Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares routières suivantes :

2. Ain :

3. Divonne-les-Bains.

4. Gard :

5. Nîmes.

6. Hautes-Alpes :

7. Briançon.

8. Bouches-du-Rhône :

9. Marseille - Saint-Charles.

10. Haute-Garonne :

11. Toulouse.

12. Hérault :

13. Montpellier.

14. Paris :

15. Paris-Porte de Charenton ;

16. Paris-Porte de La Villette.

17. Pyrénées-Atlantiques :

18. Pau ;

19. Oloron.

20. Pyrénées-Orientales :

21. Perpignan.

22. Seine-Saint-Denis :

23. Bagnolet-Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.