Arrêté du 22 février 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 mars 1995.

TexteArrêté du 22 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006462774
Texte parentLEGITEXT000005618125
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 février 1995 (version du 25 mars 1995)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.

2. IV. - Admission

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