Arrêté du 21 février 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 mars 1995.

TexteArrêté du 21 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006462790
Texte parentLEGITEXT000005618126
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 février 1995 (version du 25 mars 1995)Légifrance →

1. Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 et comprennent :

2. - une épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées (durée : trente minutes ; coefficient 3) ;

3. - un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les qualités de jugement et d'expression du candidat (durée :

4. quarante minutes ; coefficient 5) ;

5. - une épreuve de langue : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

6. Le programme de la première épreuve est fixé en annexe II .

7. Les annexes I et II, qui seront publiées au Bulletin officiel des armées, peuvent être demandées à la direction centrale du commissariat de la marine, 00352 Armées.

8. Elles peuvent en outre être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.