1. Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
2. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Article en vigueur depuis le 25 mars 1995.
1. Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
2. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
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