Arrêté du 23 février 1995 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 26 mars 1995.

TexteArrêté du 23 février 1995
RattachementTITRE Ier : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006552872
Texte parentLEGITEXT000005618132
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 février 1995 (version du 26 mars 1995)Légifrance →

1. Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

2. Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 10 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.