Arrêté du 23 février 1995 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 26 mars 1995.

TexteArrêté du 23 février 1995
RattachementTITRE Ier : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006552874
Texte parentLEGITEXT000005618132
Référencearticle 16 de l'arrêté du 23 février 1995 (version du 26 mars 1995)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, du directeur de l'établissement public ou d'un tiers de ses membres.

2. Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.

3. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.

5. Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.