Arrêté du 23 février 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mars 1995.

TexteArrêté du 23 février 1995
RattachementTITRE Ier : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006552859
Texte parentLEGITEXT000005618132
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 février 1995 (version du 26 mars 1995)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du lycée agricole de Mayotte prévu à l'article 5 du décret du 8 décembre 1994 susvisé comprend vingt et un membres ainsi répartis :

2. 1° Au titre des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :

3. a) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;

4. b) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

5. c) L'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement ;

6. d) Le vice-président de la chambre consulaire, chargé de l'agriculture ;

7. e) Deux conseillers généraux désignés pour la durée de leur mandat sur proposition du conseil général ;

8. f) Le maire de la commune siège de l'établissement public ou son représentant ;

9. 2° Au titre des représentants élus du personnel :

10. a) Quatre représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;

11. b) Trois représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;

12. 3° Au titre des représentants élus des élèves, des stagiaires, des parents d'élèves, des anciens élèves, des organisations professionnelles et syndicales :

13. a) Deux représentants élus des élèves et des stagiaires ;

14. b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;

15. c) Deux représentants de l'association des élèves, dont un représentant des associations d'anciens élèves ;

16. d) Un représentant des organismes professionnels et syndicaux représentatifs des exploitants, des salariés des professions agricoles et para-agricoles.

17. Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

18. Le directeur de l'établissement public national, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable, les directeurs des centres et le chef d'exploitation assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.