Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1995 au 9 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 février 1995
RattachementTITRE III : Le conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006552881
Texte parentLEGITEXT000005618132
Référencearticle 22 de l'arrêté du 23 février 1995 (version du 26 mars 1995)Légifrance →
1. Le conseil de discipline prévu à l'article 6 du décret du 8 décembre 1994 susvisé est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre :
2. 1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
3. 2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
4. 3° Un représentant du personnel non enseignant ;
5. 4° Deux représentants des parents d'élèves ;
6. 5° Un représentant des élèves.
7. Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.
8. Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
9. - le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
10. - les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article 27 ci-dessous.
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