Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1995 au 9 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 février 1995
RattachementTITRE III : Le conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006552882
Texte parentLEGITEXT000005618132
Référencearticle 23 de l'arrêté du 23 février 1995 (version du 26 mars 1995)Légifrance →
1. Le président du conseil de discipline convoque :
2. - l'élève en cause ;
3. - si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur du lycée agricole la comparution de l'élève en cause ;
4. - une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.
5. Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
6. L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur du lycée agricole et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
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