1. Le centre de formation professionnelle et de promotion agricoles cité à l'article 28 ci-dessus est doté d'un conseil de centre, dont la composition est ainsi fixée :
2. 1° Le directeur de l'agriculture et de la forêt, représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ;
3. 2° Le représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
4. 3° Le vice-président de la chambre consulaire chargé de l'agriculture ou un représentant du monde agricole choisi parmi les membres élus de la chambre ;
5. 4° Deux représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
6. 5° Deux représentants élus des formateurs et des personnels administratifs ou de service du centre ;
7. 6° Un représentant des organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;
8. 7° Le directeur du lycée agricole.
9. Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.