Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 février 1995 (version du 29 mars 1995)Légifrance →
1. Ce conseil contribue au renforcement de la coopération entre les acteurs de la chaîne de transport dans le cadre national et communautaire.
2. Il assure une mission de conseil auprès des pouvoirs publics et des partenaires professionnels. A cet effet, il peut produire des rapports sur tout sujet particulier relevant de sa compétence.
3. Il dresse un bilan annuel des actions entreprises et formule toute proposition utile pour le développement du transport combiné et du réseau associé de plate-formes multimodales.
4. Il mène des actions de promotion du transport combiné auprès des professionnels et du public avec les instances créées à cet effet par les partenaires professionnels.
Aller plus loin
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