Arrêté du 20 février 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mars 1995.

TexteArrêté du 20 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006885957
Texte parentLEGITEXT000005618146
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 février 1995 (version du 29 mars 1995)Légifrance →

1. Le Conseil du transport combiné est composé de représentants des acteurs professionnels et de personnalités qualifiées en matière de transport.

2. 1. Les premiers comprennent :

3. - le président de la Société nationale des chemins de fer français ;

4. - le président de Voies navigables de France ;

5. - le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

6. - le président de la Fédération nationale des transporteurs routiers ;

7. - le président du Groupement national des transports combinés ;

8. - le président de l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs automobiles ;

9. - le président de la chambre des loueurs et transporteurs industriels ;

10. - le président de la Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport ;

11. - le président de la société Novatrans ;

12. - le président de la Compagnie nouvelle des conteneurs ;

13. - le président de l'Union des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes ;

14. - le président du Comité central des armateurs de France ;

15. - le président de l'Association française des ports intérieurs ;

16. - le président de l'Association des utilisateurs de transport de fret ;

17. - le président de l'Union des offices interconsulaires des transports et des communications.

18. Chaque membre peut désigner un suppléant. Le nombre des suppléants est porté à quatre pour le président de la Société nationale des chemins de fer français.

19. Les suppléants peuvent assister aux réunions du conseil.

20. 2. Les personnalités qualifiées comprennent :

21. - le président du Conseil national du transport ;

22. - le président de la quatrième section du Conseil général des ponts et chaussées ;

23. - quatre membres nommés par arrêté du ministre des transports pour une durée de trois ans avec possibilité de renouvellement.

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