Décret n°95-347 du 31 mars 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 1995.

TexteDécret n°95-347 du 31 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477744
Texte parentLEGITEXT000005618182
Référencearticle 2 du décret n°95-347 du 31 mars 1995 (version du 1er avril 1995)Légifrance →

1. Le concours exceptionnel mentionné à l'article 1er ci-dessus est ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics.

Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

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