Décret n° 95-346 du 31 mars 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 1995.

TexteDécret n° 95-346 du 31 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477738
Texte parentLEGITEXT000005618185
Référencearticle 2 du décret n° 95-346 du 31 mars 1995 (version du 1er avril 1995)Légifrance →

1. Le ou les concours exceptionnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts aux fonctionnaires et agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins une année de services civils effectifs.

Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.