Référencearticle 14 du décret n°95-342 du 27 mars 1995 (version du 1er avril 1995)Légifrance →
1. Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
2. 1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;
3. 2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;
4. 3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.
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