Décret n°95-342 du 27 mars 1995 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 1995.

TexteDécret n°95-342 du 27 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329677
Texte parentLEGITEXT000005618186
Référencearticle 14 du décret n°95-342 du 27 mars 1995 (version du 1er avril 1995)Légifrance →

1. Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

2. 1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;

3. 2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;

4. 3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.