Décret n°95-342 du 27 mars 1995 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 28 février 2007.

TexteDécret n°95-342 du 27 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329681
Texte parentLEGITEXT000005618186
Référencearticle 17 du décret n°95-342 du 27 mars 1995 (version du 28 février 2007)Légifrance →

1. Les organismes de contrôle agréés tiennent une comptabilité Matières des poinçons de titre dont ils ont la charge. Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction générale des douanes et droits indirects pour être détruits ou renvoyés à l'établissement public la Monnaie de Paris.

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