1. Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoire chargés des méthodes de la détermination du titre.
Décret n°95-342 du 27 mars 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er avril 1995.
TexteDécret n°95-342 du 27 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329663
Texte parentLEGITEXT000005618186
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