1. Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des stratégies industrielles qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
Décret n°95-342 du 27 mars 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er avril 1995.
TexteDécret n°95-342 du 27 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329668
Texte parentLEGITEXT000005618186
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