Décret n°95-342 du 27 mars 1995 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 1er avril 1995.

TexteDécret n°95-342 du 27 mars 1995
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006329682
Texte parentLEGITEXT000005618186
Référencearticle ANNEXE du décret n°95-342 du 27 mars 1995 (version du 1er avril 1995)Légifrance →

1. I - Le cahier des charges prévu à l'article 10 du présent décret est destiné à garantir le titre des ouvrages en alliage d'or ; il comprend trois documentations décrites ci-après.

2. L'organisme de contrôle agréé approuve le cahier des charges préalablement à la mise en oeuvre du processus de production des ouvrages concernés.

3. II - Le cahier des charges mentionné au I ci-dessus est composé de :

4. a) Une documentation relative à la mise en place des procédures ; elle comprend :

5. 1° La description des responsabilités de la direction de l'entreprise pour tout ce qui concerne la politique de qualité et son organisation ;

6. 2° Les documents relatifs au système de qualité mis en oeuvre et les instructions données au personnel dans ce cadre ;

7. 3° La procédure de gestion des documents et des données relatives à la politique de qualité ;

8. b) Une documentation relative au fonctionnement de la procédure et aux contrôles à opérer ; elle recouvre la description :

9. 1° Des sources d'approvisionnement des alliages, apprêts et accessoires et des méthodes d'évaluation de leur qualité ainsi que des méthodes de contrôle des métaux précieux et alliages de toutes natures mises en oeuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ; ce contrôle permet la maîtrise des procédés de production qui ont une incidence sur le titre ;

10. 2° Des analyses et essais, qui peuvent se situer tout au long du processus de production, de la réception des matières premières à la livraison des produits finis ;

11. 3° Des moyens mis en oeuvre pour la maîtrise des équipements d'analyse et d'essai destinés à démontrer le respect du titre ;

12. 4° De l'organisation de la gestion des produits non conformes au titre légal prévu, au moyen de procédures documentées qui assurent que ces produits ne seront pas insculpés du poinçon de titre ou commercialisés ; le responsable de l'examen et de la destination de la production non conforme doit être désigné ;

13. 5° De la mise en oeuvre d'actions correctives.

14. c) Une documentation prévoit les modalités d'observation et d'enregistrement des procédures suivies ; elle comprend les modalités :

15. 1° D'enregistrement des procédures d'identification, de collecte, de classement, d'archivage et de mise à jour des données relatives au titre ;

16. 2° De mise en oeuvre des audits internes de qualité destinés à permettre la vérification de la conformité de la politique de qualité du titre appliquée avec le cahier des charges ;

17. 3° De mise en oeuvre des formations nécessaires pour assurer la compétence du personnel impliqué dans la procédure de respect du titre.

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