Arrêté du 17 mars 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731065
Texte parentLEGITEXT000005618198
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 mars 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé est complété comme suit: << - un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités; << - tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971; << - le certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française. << Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites du concours externe et du concours interne doivent justifier de leur aptitude à utiliser un logiciel de traitement de texte par une attestation délivrée par un organisme public ou parapublic conventionné avec l'établissement organisateur du concours, pour pouvoir se présenter aux épreuves d'admission. Les candidats titulaires du baccalauréat G 1, du baccalauréat F 8 (option Bureautique) et du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française sont dispensés de cette formalité. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.