Décret n°95-354 du 30 mars 1995 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°95-354 du 30 mars 1995
RattachementTitre IV : De l'information des consommateurs et utilisateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006629264
Texte parentLEGITEXT000005618215
Référencearticle 10 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (version du 5 avril 1995)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :

2. 1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification ainsi que son adresse ;

3. 2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;

4. 3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article 9 ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) : il est aujourd'hui l'article R115-10 du Code de la consommation.
Nota : Nota - Décret n° 97-298 1997-03-27 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006629264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.