Décret n°95-354 du 30 mars 1995 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 avril 1995.

TexteDécret n°95-354 du 30 mars 1995
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006629267
Texte parentLEGITEXT000005618215
Référencearticle 12 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (version du 5 avril 1995)Légifrance →

1. Les organismes agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leur activité sur la base de leur agrément pendant un délai de six mois au plus.

2. Toutefois, ceux qui justifient avoir demandé l'accréditation prévue à l'article 6 peuvent poursuivre leurs activités, dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette accréditation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.

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