Décret n°95-354 du 30 mars 1995 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°95-354 du 30 mars 1995
RattachementTitre VI : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006629268
Texte parentLEGITEXT000005618215
Référencearticle 13 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (version du 5 avril 1995)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de services, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci l'une des mentions ou indications prévues à l'article 10.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) : il est aujourd'hui l'article R115-12 du Code de la consommation.
Nota : Nota - Décret n° 97-298 1997-03-27 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006629268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.