Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-354 du 30 mars 1995
RattachementTitre II : De l'accréditation.
IdentifiantLEGIARTI000006629260
Texte parentLEGITEXT000005618215
Référencearticle 6 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (version du 5 avril 1995)Légifrance →
1. L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
2. Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus peut ne comporter que les éléments cités aux 1°, 2° et 3° de l'article 2.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) : il est aujourd'hui l'article R115-6 du Code de la consommation.
Nota : Nota - Décret n° 97-298 1997-03-27 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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