1. Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.
Décret n°95-354 du 30 mars 1995 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-354 du 30 mars 1995
RattachementTitre II : De l'accréditation.
IdentifiantLEGIARTI000006629261
Texte parentLEGITEXT000005618215
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) : il est aujourd'hui l'article R115-7 du Code de la consommation.
Nota : Nota - Décret n° 97-298 1997-03-27 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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