Décret n°95-354 du 30 mars 1995 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1995 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°95-354 du 30 mars 1995
RattachementTitre III : Des référentiels.
IdentifiantLEGIARTI000006629262
Texte parentLEGITEXT000005618215
Référencearticle 8 du décret n°95-354 du 30 mars 1995 (version du 5 avril 1995)Légifrance →

1. Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article 2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.

2. Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.

3. L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) : il est aujourd'hui l'article R115-8 du Code de la consommation.
Nota : Nota - Décret n° 97-298 1997-03-27 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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