Arrêté du 16 mars 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2017.

TexteArrêté du 16 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000035776462
Texte parentLEGITEXT000005618223
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 mars 1995 (version du 13 octobre 2017)Légifrance →

1. Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les rongeurs et les lagomorphes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

2. 1. Ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été suspectée au cours du dernier mois précédant l'expédition et ne pas avoir été en contact avec des animaux d'une telle exploitation ;

3. 2. Provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente de signes cliniques de myxomatose :

4. 3. Etre accompagnés :

5. a) Lorsqu'ils sont destinés à être expédiés vers l'Espagne, la Grèce, le Royaume-Uni ou l'Irlande, d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté ;

6. b) Dans tous les autres cas, d'un document établi par l'opérateur responsable de l'exploitation d'origine attestant que les animaux ne présentent au moment de l'expédition aucun signe clinique de maladie et que son exploitation n'est soumise à aucune mesure de restriction de police sanitaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035776462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.