Arrêté du 16 mars 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 avril 1995.

TexteArrêté du 16 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006641042
Texte parentLEGITEXT000005618227
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 mars 1995 (version du 5 avril 1995)Légifrance →

1. Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les abeilles (Apis melifera) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

2. 1. Provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine.

3. La durée d'interdiction avant expédition doit être au moins égale à trente jours à compter :

4. - du dernier cas constaté,

5. et

6. - de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de 3 kilomètres ont été contrôlées et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées, à la satisfaction de l'autorité compétente ;

7. 2. Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.