Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 mars 1995 (version du 5 avril 1995)Légifrance →
1. Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les abeilles (Apis melifera) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
2. 1. Provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine.
3. La durée d'interdiction avant expédition doit être au moins égale à trente jours à compter :
4. - du dernier cas constaté,
5. et
6. - de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de 3 kilomètres ont été contrôlées et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées, à la satisfaction de l'autorité compétente ;
7. 2. Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
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