Décret n°95-356 du 1 avril 1995 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 avril 1995.

TexteDécret n°95-356 du 1 avril 1995
RattachementTITRE II : De la troupe et de son fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006541459
Texte parentLEGITEXT000005618228
Référencearticle 15 du décret n°95-356 du 1 avril 1995 (version du 5 avril 1995)Légifrance →

1. I. - Tout sociétaire est autorisé à prendre sa retraite au jour où il a accompli dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente ans de services et chaque année après trente ans de services ininterrompus à partir du jour de l'engagement comme pensionnaire.

2. Il doit faire part à l'administrateur général six mois à l'avance de sa décision qui, pour être effective, devra être renouvelée au moins un mois avant l'expiration de ce délai.

3. Le sociétaire doit continuer à jouer dans les conditions où il le faisait antérieurement pendant les six mois qui suivent son départ à la retraite.

4. II. - Après dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente années et chaque année après trente ans de services ininterrompus à partir du jour de l'engagement comme pensionnaire, le ministre chargé de la culture, par arrêté pris sur proposition de l'administrateur général après accord du comité d'administration, se prononce, pour chaque sociétaire, sur son maintien dans la société.

5. Si la mise à la retraite est prononcée, le sociétaire peut, sur sa demande, rester au service du théâtre pendant un an. Il demeure soumis aux obligations statutaires des sociétaires et perçoit les rémunérations correspondant à son rang.

6. III. - La mise à la retraite est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, qui fixe également le montant de la retraite sur la base du barème en vigueur.

7. La jouissance des fonds sociaux et de la pension d'un sociétaire qui se retire après dix ou quinze ans de services est différée jusqu'à l'âge de soixante ans. Toutefois, lorsque la mise à la retraite a été prononcée pour invalidité, l'entrée en jouissance est immédiate.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.