Décret n°95-356 du 1 avril 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 avril 1995.

TexteDécret n°95-356 du 1 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006541441
Texte parentLEGITEXT000005618228
Référencearticle 2 du décret n°95-356 du 1 avril 1995 (version du 5 avril 1995)Légifrance →

1. La Comédie-Française a pour mission essentielle de représenter les pièces de son répertoire et d'en assurer le rayonnement national et international.

2. Pour l'exercice de cette mission, la Comédie-Française assure, sous l'autorité d'un administrateur général, la continuité d'une troupe de comédiens qui comprend les sociétaires réunis dans la société des comédiens-français, des pensionnaires et des élèves stagiaires.

3. Le répertoire de la Comédie-Française est constitué des pièces françaises et étrangères, anciennes et contemporaines, qui sont reçues par le comité de lecture.

4. La Comédie-Française dispose en permanence d'une scène où les spectacles sont joués en alternance. Cette scène est sise salle Richelieu, à Paris. La Comédie-Française peut également exercer son activité sur d'autres scènes.

5. La Comédie-Française donne aussi des représentations hors de Paris et à l'étranger.

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