Décret n°95-356 du 1 avril 1995 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-356 du 1 avril 1995
RattachementTITRE III : Du répertoire.
IdentifiantLEGIARTI000006541442
Texte parentLEGITEXT000005618228
Référencearticle 22 du décret n°95-356 du 1 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - L'article 1er du décret du 23 avril 1946 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 1er. - La Comédie-Française est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que par l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics. << L'agent comptable de la Comédie-Française est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. << L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de la Comédie-Française est préparé chaque année sous l'autorité de l'administrateur général par le directeur général des services. << L'état prévisionnel de recettes et de dépenses, les décisions modificatives et le compte financier sont arrêtés par les ministres chargés de la culture et du budget après que le comité d'administration les a approuvés et que l'assemblée générale s'est prononcée. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.