Décret n°95-356 du 1 avril 1995 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-356 du 1 avril 1995
RattachementTITRE III : Du répertoire.
IdentifiantLEGIARTI000006541445
Texte parentLEGITEXT000005618228
Référencearticle 24 du décret n°95-356 du 1 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Le décret du 23 avril 1946 susvisé est complété par les articles 11-1 et 11-2 rédigés comme suit: << Art. 11-1. - Les décisions relatives à la prise, à l'extension et à la cession de participation et celles portant sur la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ainsi que les décisions relatives aux emprunts doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget et, pour ce qui le concerne, par le ministre chargé de l'économie. << Les décisions fixant le prix des places sont exécutoires si, dans le délai d'un mois après notification aux ministres chargés de la culture et du budget, ceux-ci n'y ont pas fait opposition. << Art. 11-2. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision de l'administrateur général avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992. >> TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006541445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.