Décret n°95-356 du 1 avril 1995 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 5 avril 1995.

TexteDécret n°95-356 du 1 avril 1995
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006541469
Texte parentLEGITEXT000005618228
Référencearticle 27 du décret n°95-356 du 1 avril 1995 (version du 5 avril 1995)Légifrance →

1. Tout sociétaire en activité à la date de publication du présent décret, quelle que soit la durée de ses services, peut renoncer à faire partie de la société des comédiens-français et devra faire connaître sa décision par écrit à l'administrateur général dans les quinze jours qui suivront cette publication.

2. Les sociétaires qui renoncent ainsi à faire partie de la société auront droit à une pension de retraite. La jouissance de cette pension sera immédiate s'ils ont vingt ans de service. Pour ceux qui ont moins de vingt ans de service, la jouissance de la pension sera différée jusqu'à la date où ils auraient réuni vingt ans de services.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 9 du décret du 8 janvier 1968 susvisé, ces sociétaires conserveront leurs droits aux fonds sociaux, dont la liquidation sera faite conformément aux autres dispositions dudit décret.

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