Décret n°95-356 du 1 avril 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.

TexteDécret n°95-356 du 1 avril 1995
RattachementTITRE Ier : De l'administration du théâtre.
IdentifiantLEGIARTI000021282693
Texte parentLEGITEXT000005618228
Référencearticle 7 du décret n°95-356 du 1 avril 1995 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Dans les cas mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 6, la composition du comité d'administration est complétée par trois représentants du personnel de la Comédie-Française dont un représentant des pensionnaires, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique élus pour deux ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; trois suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.

2. Lorsqu'il est fait application du présent article, le directeur du théâtre et des spectacles du ministère chargé de la culture ou son représentant et le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant assistent aux séances, et le comité d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Sur une nouvelle convocation, il peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021282693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.