Décret n°95-359 du 30 mars 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-359 du 30 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441925
Texte parentLEGITEXT000005618230
Référencearticle 2 du décret n°95-359 du 30 mars 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie qui dispensent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et dans les autres classes préparatoires est fixé ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 06/04/95 Page 5498 a 5499 ...................................................... << Le maximum de service des professeurs de lettres et langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'alinéa ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 06/04/95 Page 5498 a 5499 ...................................................... << Les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales et les autres classes désignées ci-dessous ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales. << Lorsqu'un professeur effectue la totalité de son service dans deux des classes considérées dans le présent article: << - si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves; << - si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.