Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie qui dispensent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et dans les autres classes préparatoires est fixé ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 06/04/95 Page 5498 a 5499 ...................................................... << Le maximum de service des professeurs de lettres et langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'alinéa ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 06/04/95 Page 5498 a 5499 ...................................................... << Les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales et les autres classes désignées ci-dessous ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales. << Lorsqu'un professeur effectue la totalité de son service dans deux des classes considérées dans le présent article: << - si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves; << - si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves. >>