RattachementTitre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables.
IdentifiantLEGIARTI000022170907
Texte parentLEGITEXT000005618235
Référencearticle 11 de l'arrêté du 13 mars 1995 (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Chacune des trois unités de contrôle capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations certificatives des unités de contrôle capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité au sens de l'article 13 du présent arrêté.
2. Lorsque le candidat a acquis les trois unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, délivre le certificat sur proposition du jury.
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